M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Texte complet
21. Un producteur peut livrer un agneau dont le poids diffère d’au plus 10% du poids carcasse qu’il a confirmé dans une catégorie avant la vente; le nombre des agneaux lourds livrés ne peut être supérieur, mais peut être inférieur de 5% à celui qu’il a confirmé.
Le producteur n’est pas payé pour la partie du poids qui excède de plus de 10% celui qu’il a confirmé dans une catégorie; il reçoit un prix diminué de 5% pour toute carcasse d’un poids inférieur de plus de 10% à celui confirmé dans une catégorie.
Décision 8704, a. 21.